ACTUALITES
-
Droit social
(Tout voir)
01/07/2021
« La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines n... En savoir plus -
Fiscalité
(Tout voir)
01/03/2021
« Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont con... En savoir plus -
Droit des affaires
(Tout voir)
01/07/2021
« Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant d... En savoir plus -
A savoir également
(Tout voir)
01/07/2021
« Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interpr... En savoir plus

Outils
-
Chiffres clés
(Tout voir)
01/07/2021
179 075 604 cas confirmés dans le monde ; 33 034 818 cas confirmés en Europe ; 5 770 0... En savoir plus -
Calendrier fiscal
(Tout voir)
17/01/2022
Date limite pour la télédéclaration DSN de décembre 2021 (entreprises de... En savoir plus

Actualités - Droit des affaires
Garantie des vices cachés : quand le distributeur assume seul la responsabilité d'un vice imputable au fabricant
01/06/2021
« Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce […] l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.
Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.».
Il résulte de cette décision que le distributeur d’un bien peut avoir à assumer seul la responsabilité, envers son acquéreur, d’un vice de fabrication ; dès lors que sa propre action contre le fabricant est prescrite.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 20-13.493