ACTUALITES




Retrouvez tous les mois sur notre
site l'essentiel de l'actualité
sociale, fiscale et du droit des
affaires.
  • Droit social (Tout voir)
    01/07/2021
    « La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines n... En savoir plus
  • Fiscalité (Tout voir)
    01/03/2021
    « Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont con... En savoir plus
  • Droit des affaires (Tout voir)
    01/07/2021
    « Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant d... En savoir plus
  • A savoir également (Tout voir)
    01/07/2021
    « Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interpr... En savoir plus

Outils

  • Chiffres clés (Tout voir)
    01/07/2021
    179 075 604 cas confirmés dans le monde ; 33 034 818 cas confirmés en Europe ; 5 770 0... En savoir plus
  • Calendrier fiscal (Tout voir)
    17/01/2022
    Date limite pour la télédéclaration DSN de décembre 2021 (entreprises de... En savoir plus

Actualités - A savoir également

Absence d'effet du testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas

01/07/2021

« Vu l'article 970 du code civil […], le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, l'arrêt constate que cet acte rédigé en français, selon lequel [L] [G] institue Mme [P] légataire universelle et précise qu'en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relève qu'un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que [L] [G] désigne sa sœur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n'est pas une héritière directe. L'arrêt ajoute qu'il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n'est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s'opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de Mme [P] comme exécuteur testamentaire n'a pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière. Il en déduit que le consentement de [L] [G] n'a pas été vicié.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [L] [G] avait rédigé le testament dans une langue qu'il ne comprenait pas, de sorte que l'acte ne pouvait être considéré comme l'expression de sa volonté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
».

Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770